Le propos de l’Ordre des prêcheurs dans les Constitutions primitives

jeudi 3 juillet 2025
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Table des matières


Le projet de l’Ordre s’exprime en ces termes dans une bulle du pape Honorius III à Dominique et à ses frères" [1] :

"Celui qui ne cesse de féconder son Eglise par de nouveaux croyants, voulut conformer nos temps modernes à ceux des origines et diffuser la foi catholique. Il vous inspira donc le sentiment d’amour filial par lequel, embrassant la pauvreté et faisant profession de vie régulière, vous consacrez toutes vos forces à faire pénétrer la parole de Dieu, tandis que vous évangélisez par le monde le nom de Notre Seigneur Jésus Christ". [2]

Cet article montre comment les Coutumes de 1216 et les Constitutions de 1220 déclinent ce projet (propositum en latin, d’où le « propos ») dans une synthèse établie à partir des occurrences de mots « prédication », « étude » en particulier.

Le propos de l’Ordre des prêcheurs à travers ses mots-clés



Étude et prédication
On trouve le propos de l’Ordre formulé dans le prologue des Constitutions de 1220.

"Sur ce point (de l’observance) cependant que le supérieur ait en son couvent pouvoir de dispenser les frères chaque fois qu’il l’estimera convenable, principalement en ce qui paraîtrait faire obstacle à l’étude, à la prédication, ou au bien des âmes,
puisqu’on sait que notre Ordre, dès le début, a spécialement été institué

  • pour la prédication et le salut des âmes et que
  • notre étude doit tendre par principe, avec ardeur et de toutes nos forces, à nous rendre capables d’être utiles à l’âme du prochain". (Prologue § 2)

Le propos des Constitutions de 1220 articule les valeurs dominantes de l’étude et la prédication, servantes du "bien des âmes" .

  • La prédication est la fonction spéciale de l’Ordre dans le corps de l’Église militante, sa raison d’être en tant qu’institution parmi d’autres. L’Ordre perçoit la capacité de prédication comme une grâce, la gratia praedicationis. C’est lui qui en chapitre désigne les frères autorisés à prêcher, après une enquête auprès des autres frères. La prédication doit être faite dans la pauvreté, et le frère prêcheur ne peut recevoir que des dons en nature ; il n’a droit à aucun viatique. Les frères ainsi désignés doivent s’y adonner avec ferveur, leur but étant le fruit spirituel des âmes. La prédication requiert comme attribut non exclusif l’itinérance.
  • L’étude est un moyen dont l’Ordre comme communauté se sert pour se former dans le service des âmes. L’étude est si importante qu’elle fait l’objet d’une organisation systématique de l’Ordre pour la promouvoir et la réglementer : chaque couvent doit avoir un docteur ; l’étude étant ordonnée à sa fin, la prédication, l’étude ne porte que sur la théologie [3]. Les étudiants capables disposent d’une cellule personnelle où ils peuvent organiser à leur convenance leur nuit pour raison d’étude. Les Constitutions demandent une grande ardeur des frères à l’étude. L’étude ne doit pas empêcher les frères de garder la dévotion qui est, comme la pauvreté, une valeur indispensable.


Dispense
Étude et prédication sont les deux valeurs principales, et les autres valeurs plient le genou devant elles par le bais de la dispense. Deux valeurs ne souffrent cependant aucune dispense : la pauvreté d’une part, la dévotion que nourrit la liturgie commune d’autre part. La dispense fait l’objet d’un contrôle : l’intéressé ne se donne pas la dispense, il la reçoit du prieur. Enfin, les visiteurs contrôlent le respect des observances dans les couvents.

En effet, la dispense permet d’harmoniser des valeurs qui peuvent, en fonction du lieu et du moment, entrer en tension entre elles, comme les nécessités de service, les tâches dites "temporelles", la participation aux chapitres, les observances alimentaires. Il en va de même de la liturgie : les frères en itinérance s’adaptent aux circonstances. La liturgie doit s’adapter aux besoins des études, en visant à être dite "de façon brève et stricte". Les Constitutions rappellent cependant l’importance de la liturgie comme moyen d’entretenir la dévotion, laquelle est requise et indispensable.

Unanimité
L’Ordre se vit comme modelé et conformé à la communauté apostolique des origines. Celle-ci vivait dans l’unanimité selon les Actes des Apôtres :

Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple ; ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l’allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut [4].

L’unanimité permet à l’Ordre de parler d’une seule voix, d’agir ensemble pour atteindre le bien commun. L’ensemble des observances vise à promouvoir, consolider et vérifier la qualité de l’unanimité. Liturgie et repas sont effectués en communauté autant que possible. L’unanimité est vérifiée périodiquement par les visiteurs à travers la valeur de la paix, de la qualité de l’observance.

Obéissance
L’unanimité s’appuie sur une valeur qui permet à l’Ordre de fonctionner comme corps, à savoir l’obéïssance. Celle-ci est une valeur que les novices apprennent en même temps qu’ils apprennent à mortifier leur "volonté propre" (expression que Catherine de Sienne utilisera avec force) ; L’obéissance est le vœu unique que prononce le frère à sa profession, obéissance au maître de l’Ordre ; à cette obéissance personnelle correspond l’obéissance collective de l’Ordre aux décisions du chapitre général, autorité législative, judiciaire et exécutive tout à la fois.


Concordance des termes


Étude

"Sur ce point (de l’observance) cependant que le supérieur ait en son couvent pouvoir de dispenser les frères chaque fois qu’il l’estimera convenable, principalement en ce qui paraîtrait faire obstacle à l’étude, à la prédication, ou au bien des âmes, puisqu’on sait que notre Ordre, dès le début, a spécialement été institué pour la prédication et le salut des âmes et que notre étude doit tendre par principe, avec ardeur et de toutes nos forces à nous rendre capables d’être utiles à l’âme du prochain". (Prologue § 2)
"on omet (le chapitre), pour ne pas gêner les études, au jugement du supérieur" (1° Distinc. chap 1)
"Toutes les heures doivent être récitées à l’église de façon brève et stricte, de telle manière que les frères ne perdent pas la dévotion et que cependant leurs études n’en souffrent aucunement" (1° Distinc. chap.4)
(le maître apprend aux novices ) "Quelle application ils doivent avoir à l’étude en sorte que de jour et de nuit, à la maison et en voyage, ils soient toujours occupés à lire ou à méditer quelque chose, s’efforçant de retenir par cœur tout ce qui leur est possible. Quelle ferveur ils devront avoir dans la prédication quand le temps sera venu." (1°Distinc. chap.13)
Parmi les coulpes/fautes légères, dormir au cours, dans les études (#20), Lire des livres interdits (#21) Déranger les professeurs ou les auditeurs (#22) , (négligence chez) les maîtres en enseignant, les étudiants en étudiant, les scribes en copiant (#37) être absent au moment prescrit pour entendre les cours avec les autres (#40) (1° Distinc. chap.21)
"Après cela, les visiteurs doivent rendre compte (...) des frères qu’ils ont visités : vivent-ils dans une paix continue, assidus à l’étude, fervents dans la prédication ? Quelle est leur réputation, le fruit de leurs efforts ? Respecte-t-on les observances selon la teneur des Institutions quant aux vivres et aux autres points ? (2° distinc. chap.18)
"On n’envoie pas fonder de communauté à moins de douze religieux, ni sans la permission du chapitre général, ni sans un prieur et un lecteur (doctor)" (2° distinc. chap.22 § 1)
Etant donné qu’il faut entourer les étudiants d’une prévoyance attentive, on les confie à un frère particulier... Ils ne doivent pas prendre pour base de leurs études les livres des païens et des philosophes, même s’ils les consultent en passant. Qu’ils n’apprennent point les sciences séculières, ni même les arts dits libéraux, à moins qu’à l’occasion le maître de l’Ordre ou le chapitre général n’en veuille disposer autrement à l’égard de quelques uns. Les jeunes comme les autres doivent seulement étudier les livres théologiques. ( 2° distinc. chap.28)
"Le supérieur doit accorder telles dispenses aux étudiants qu’on ne puisse facilement ni interrompre leur étude ni la gêner pour des questions d’office ou d’autre chose." ... "On n’attribue pas de cellule à tous les étudiants, mais à ceux d’entre eux seulement qui en peuvent tirer profit, au jugement de leur maître. Si quelqu’un se montre infructueux dans les études, on donne sa cellule à autrui et on l’emploie lui même à d’autres offices. Dans les cellules, ceux qui le veulent peuvent étudier, écrire, prier, dormir et même veiller pendant la nuit pour raison d’étude." (2° distinc. chap.29)


Prédication

"Sur ce point (de l’observance) cependant que le supérieur ait en son couvent pouvoir de dispenser les frères chaque fois qu’il l’estimera convenable, principalement en ce qui paraîtrait faire obstacle à l’étude, à la prédication, ou au bien des âmes, puisqu’on sait que notre Ordre, dès le début, a spécialement été institué pour la prédication et le salut des âmes et que notre étude doit tendre par principe, avec ardeur et de toutes nos forces à nous rendre capables d’être utiles à l’âme du prochain". (Prologue § 2)
(le maître apprend aux novices ) "Quelle application ils doivent avoir à l’étude en sorte que de jour et de nuit, à la maison et en voyage, ils soient toujours occupés à lire ou à méditer quelque chose, s’efforçant de retenir par coeur tout ce qui leur est possible. Quelle ferveur ils devront avoir dans la prédication quand le temps sera venu." (1D 13)
"Moi, fr... je fais profession et je promets à Dieu et à la bienheureuse Marie obéissance, et à toi, N., maître de l’Ordre des Prêcheurs, et à tes successeurs, selon la règle du bienheureux Augustin et les institutions de frères de l’Ordre des Prêcheurs, que je te serai obéissant ainsi qu’à tes successeurs jusqu’à la mort". (1° Distinc. chap.16)
Coulpe légère en 1° Distinc. chap.21 : En allant en prédication parler de choses vaines ou en faire (23)
Coupe plus grave en 1° Distinc. chap.23 : (le coupable) s’il est prédicateur, il n’exercera pas le ministère de la prédication. Idem en 1° Distinc. chap.24.
"Après cela, les visiteurs doivent rendre compte (...) des frères qu’ils ont visités : vivent-ils dans une paix continue, assidus à l’étude, fervents dans la prédication ? Quelle est leur réputation, le fruit de leurs efforts ? Respecte-t-on les observances selon la teneur des Institutions quant aux vivres et aux autres points ? (2° distinc. chap.18)
"Après cela on présente au chapitre les frères que d’aucuns estiment capables de précher et ceux qui n’ont pas encore reçu le ministère de la prédication par licence d’un supérieur ou d’un chapitre majeurs, quoiqu’ils en aient licence et mandat de leur propre prieur. ... On interroge soigneusement les frères avec lesquels ils vivent sur la grâce que Dieu leur a donnée pour la prédication (gratia praedicationis), sur leurs études, leur religion, la chaleur, la résolution et l’intensité de leur charité. (2° distinc. chap.20)
Ceux qui en sont capables, lorsqu’ils devront quitter le couvent pour aller en prédication, recevront du prieur le socius.. Ayant pris la bénédiction, ils s’en iront et se comporteront partout comme des hommes qui cherchent à obtenir leur salut et celui du prochain, en toute perfection et esprit religieux, comme des hommes évangéliques suivant les traces de leur sauveur, parlant avec Dieu ou de Dieu, en eux mêmes ou avec le prochain, ils éviteront la familiarité des compagnies suspectes. Quand ils s’en vont ainsi pour exercer le ministère de la prédication ou voyagent pour d’autres causes, ils ne doivent recevoir ni porter de l’or, de l’argent, de la monnaie ou quelque autre cadeau, à l’exception de la nourriture, du vêtement et des autres instruments de nécessité et des livres. Aucun de ceux qui sont députés au ministère de la prédication et à l’étude ne doit recevoir de charge ou d’administration temporelle , pour que dans une liberté plus grande ils deviennent capables de mieux remplir le ministère spirituel qu’on leur a confié ; à moins que d’aventure on ne trouve aucune autre personne qui puisse s’occuper de ces nécessités : car il n’est pas mauvais qu’on soit par moment retenu par les nécessités du jour présent (Matth 6, 34). Ils ne prendront pas part aux plaids et aux procès si ce n’est pour affaires de foi. (2° distinc. chap.31 § 3)
Lorsque nos frères pénètrent pour prêcher dans quelque diocèse, ils visitent d’abord l’évêque, s’ils le peuvent, et s’inspirent de ses conseils pour obtenir parmi le peuple (ms : in proprio) le fruit spirituel qu’ils poursuivent ; ils lui obéissent avec dévouement aussi longtemps qu’ils demeurent sous sa mouvance épiscopale, en tout ce qui n’est pas contraire à la règle. (2° distinc. chap.32 § 2)
Que nos frères se gardent de scandaliser les religieux ou les clercs en prêchant, par leur façon de parler contre le ciel. Ils doivent au contraire s’efforcer de corriger en eux les défauts qui paraissent le mériter en les exhortant à part comme des pères. (2° distinc. chap.33 § 1)
Les prédicateurs et les itinérants, lorsqu’ils sont sur la route, disent leur office dans la mesure où ils le savent et le peuvent ; ils se contentent de l’office qu’on récite dans les églises où ils descendent entretemps ; ils peuvent aussi célébrer l’office, ou l’entendre chez les évêques, prélats, ou autres, selon les usages de ceux chez qui ils vivent durant ce temps. (2° distinc. chap.34 § 1)


Pauvreté

(le maître des novices leur ) apprend ... à vivre sans propriété, ...(1° Distinc. chap.13)
Les novices ont à se libérer de leurs dettes avant la profession et à déposer ce qui leur reste aux pieds du prieur pour s’en défaire totalement. Item : nul ne peut se voir garantir l’usage de certains livres et n’a le droit de s’en indigner contre quiconque les lui enlève ou les reçoit en garde (1° Distinc. chap.15 § 2 et § 3)
Coulpe grave en 1° Distinc. chap.22 : Aller à cheval sans permission ni nécessité grave,(#13)
Nous ne recevons d’aucune façon propriétés ni revenus. Aucun de nos frères ne peut se permettre de demander ou d’intriguer pour obtenir un bénéfice en faveur d’un de ses parents. (2° distinc. chap.26)
Quand ils s’en vont ainsi pour exercer le ministère de la prédication ou voyagent pour d’autres causes, ils ne doivent recevoir ni porter de l’or, de l’argent, de la monnaie ou quelque autre cadeau, à l’exception de la nourriture, du vêtement et des autres instruments de nécessité et des livres. (2° distinc. chap.31 § 3)


itinérance

"A moins également que l’on n’accorde à quelqu’un une dispense à cause de son travail ou que l’on ne soit en un lieu où l’on mangerait autrement, ou qu’il n’y ait une fête majeure. Ceux qui voyagent cependant peuvent manger deux fois, sauf pendant l’Avent et à l’exception des jeûnes principaux institués par l’Église" ( 1° Distinc. chap.5)
"Mais il est permis à nos frères de manger hors du couvent des plats cuits avec de la viande, pour ne pas être à charge à leurs hôtes. Dans les localités où nous avons un couvent, nos frères, les prieurs comme les autres, ne doivent pas se permettre de manger hors du cloître, si ce n’est avec l’évêque ou dans les maisons religieuses et ceci rarement. " (1° Distinc. chap.8)
Coulpe légère en 1° Distinc. chap.21 : L’habitude de laisser errer ses regards sur des spectacles futiles, tandis que l’on va par les chemins et les localités (39)
Coulpe grave en 1° Distinc. chap.22 : Aller à cheval sans permission ni nécessité grave, ou manger de la viande, ou parler seul avec une femme pour autre chose que la confession, l’utilité ou l’honnêteté, ou rompre sans cause ni permission les jeûnes coutumiers (13) Sont dignes de la même peine ceux qui, envoyés en mission, se permettent de revenir sans la permission du prieur, ou s’attardent au delà du terme qu’on leur a fixé


Unanimité

"Sur ce point (de l’observance) cependant que le supérieur ait en son couvent pouvoir de dispenser les frères chaque fois qu’il l’estimera convenable, principalement en ce qui paraîtrait faire obstacle à l’étude, à la prédication, ou au bien des âmes, puisqu’on sait que notre Ordre, dès le début, a spécialement été institué pour la prédication et le salut des âmes et que notre étude doit tendre par principe, avec ardeur et de toutes nos forces à nous rendre capables d’être utiles à l’âme du prochain". (Prologue § 2)
"Nos frères doivent rester ensemble pour entendre les matines, la messe et toutes les heures canoniales ; et de même pour prendre leur repas, à moins que le supérieur veuille en dispenser quelques-uns" (1° Distinc. chap.4)
Dans les localités où nous avons un couvent, nos frères, les prieurs comme les autres, ne doivent pas se permettre de manger hors du cloître, si ce n’est avec l’évêque ou dans les maisons religieuses et ceci rarement. " (1° Distinc. chap.8)
(Le maître des novices leur) apprend ....à abandonner (leur) volonté propre, à pratiquer en toutes choses une obéissance volontaire à l’égard de la volonté de leur supérieur ; ... à faire attention de bien suivre le compagnon qui marche à leur côté dans la procession sous le cloître ; ... à ne juger profondément personne, mais s’ils voient quelque chose qui leur paraisse mal, qu’ils se demandent si cela ne serait pas bon, ou fait du moins dans une intention bonne ; car le jugement de l’homme se laisse souvent égarer. ((1° Distinc. Chap 13)
"Moi, fr... je fais profession et je promets à Dieu et à la bienheureuse Marie obéissance, et à toi, N., maître de l’Ordre des Prêcheurs, et à tes successeurs, selon la règle du bienheureux Augustin et les institutions de frères de l’Ordre des Prêcheurs, que je te serai obéissant ainsi qu’à tes successeurs jusqu’à la mort". (1° Distinc. chap.16)
"Après cela, les visiteurs doivent rendre compte (...) des frères qu’ils ont visités : vivent-ils dans une paix continue, assidus à l’étude, fervents dans la prédication ? Quelle est leur réputation, le fruit de leurs efforts ? Respecte-t-on les observances selon la teneur des Institutions quant aux vivres et aux autres points ? (2° distinc. chap.18)
Si quelque dissension se manifestait entre les frères de notre Ordre - Dieu nous en garde ! - à propos de livres ou d’autres biens matériels.... On choisira des frères experts, qui ... videront la querelle, en recherchant la vérité et ramèneront la paix entre les frères.
Le supérieur majeur aidé de ceux qui sont institués à cette fin, s’occupe également de résoudre et de conclure définitivement les questions, de corriger les frères, de mesurer les pénitences, d’envoyer les prédicateurs avec socius prêcher ou étudier, en en fixant le moment, le lieu et la durée. Tout ce qu’ils ordonnent de la sorte, par la grâce du Saint-Esprit, le chapitre doit le recevoir d’une manière universelle, unanime et empressée. Que nul ne murmure, nul ne réclame, nul ne contredise. (2° distinc. Chap 21)
Si le maître des étudiants l’estime avantageux, on leur réserve un local particulier dans lequel, après la dispute et les leçons de vêpres et même en d’autres temps libres, ils peuvent se réunir en sa présence pour proposer leurs doutes et leurs questions. Lorsqu’un d’entre eux pose la question ou propose des arguments, que les autres se taisent pour ne point gêner celui qui parle. Et si quelqu’un ... se montre impoli, ou brouillon, ou criard, ou même injurieux, il faut que celui qui préside, quel qu’il soit, le corrige aussitôt. (2° Distinc. Chap 29)


Dispense

"Sur ce point (de l’observance) cependant que le supérieur ait en son couvent pouvoir de dispenser les frères chaque fois qu’il l’estimera convenable, principalement en ce qui paraîtrait faire obstacle à l’étude, à la prédication, ou au bien des âmes, puisqu’on sait que notre Ordre, dès le début, a spécialement été institué pour la prédication et le salut des âmes et que notre étude doit tendre par principe, avec ardeur et de toutes nos forces à nous rendre capables d’être utiles à l’âme du prochain". (Prologue § 2)
"on omet (le chapitre), pour ne pas gêner les études, au jugement du supérieur" (1°Distinc. chap. 1)
"Nos frères doivent rester ensemble pour entendre les matines, la messe et toutes les heures canoniales ; et de même pour prendre leur repas, à moins que le supérieur veuille en dispenser quelques uns" (1° Distinc. chap.4)
"A moins également que l’on n’accorde à quelqu’un une dispense à cause de son travail ou que l’on ne soit en un lieu où l’on mangerait autrement, ou qu’il n’y ait une fête majeure. Ceux qui voyagent cependant peuvent manger deux fois, sauf pendant l’Avent et à l’exception des jeûnes principaux institutés par l’Église" ( 1° Distinc. chap.5)
"Mais il est permis à nos frères de manger hors du couvent des plats cuits avec de la viande, pour ne pas être à charge à leurs hôtes. Dans les localités où nous avons un couvent, nos frères, les prieurs comme les autres, ne doivent pas se permettre de manger hors du cloître, si ce n’est avec l’évêque ou dans les maisons religieuses et ceci rarement. " (1° Distinc. chap.8)
"Certains d’entre eux (les malades) peuvent manger de la viande, dans la mesure où l’exige la gravité de leur maladie, à l’appréciation du supérieur" (1° Distinc. chap.11, 1)
"Ailleurs les frères peuvent parler par permission spéciale (1° Distinc. chap.17)
Coulpe grave en 1° Distinc. chap.22 : Aller à cheval sans permission ni nécessité grave, ou manger de la viande, ou parler seul avec une femme pour autre chose que la confession, l’utilité ou l’honnêteté, ou rompre sans cause ni permission les jeûnes coutumiers (13) Sont dignes de la même peine ceux qui, envoyés en mission, se permettent de revenir sans la permission du prieur, ou s’attardent au delà du terme qu’on leur a fixé
Aucun de ceux qui sont députés au ministère de la prédication et à l’étude ne doit recevoir de charge ou d’administration temporelle, pour que dans une liberté plus grande ils deviennent capables de mieux remplir le ministère spirituel qu’on leur a confié ; à moins que d’aventure on ne trouve aucune autre personne qui puisse s’occuper de ces nécessités : car il n’est pas mauvais qu’on soit par moment retenu par les nécessités du jour présent (Matth 6, 34). (2° distinc. chap.31 § 3)
Les prédicateurs et les itinérants, lorsqu’ils sont sur la route, disent leur office dans la mesure où ils le savent et le peuvent ; ils se contentent de l’office qu’on récite dans les églises où ils descendent entretemps ; ils peuvent aussi célébrer l’office, ou l’entendre chez les évêques, prélats, ou autres, selon les usages de ceux chez qui ils vivent durant ce temps. (2° distinc. chap.34 § 1)

© fr. Franck Guyen op, 2000
© fr. Franck Guyen op, 2025


[1Il s’agit d’une bulle datée du 18-1-1221.

[2citation de la Constitution Fondamentale de l’Ordre de 2000

[3Dans les Constitutions de 1220, les lectures « oiseuses » et les champs de savoir séculiers sont exclus. À l’époque le savoir "utile", soit la théologie, était perçu comme un dépôt, un savoir clos qu’il suffit de reproduire d’âge en âge sans altération, savoir identifiable à un corpus de textes prédéfini et invariable (la Bible et ses gloses, les Sentences de Pierre Lombard, l’histoire scolastique de Pierre le Mangeur).

[4Actes 2,44 - 47


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